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L'ère trumpienne et le droit international

Que signifie le refus répété du chef de la mission diplomatique des États-Unis en France de se rendre à une convocation du Quai d’Orsay ?

Précision préliminaire : Cette courte note a été rédigée à la demande du Club des juristes : « Je vous écris pour le Club des juristes […] pour vous proposer d’écrire un article pour nous, en réaction à cette actualité : L’ambassadeur américain Charles Kushner sanctionné pour ne pas s’être présenté au Quai d’Orsay[.] La question serait la suivante : quelles sont les règles en matière diplomatique et quelle normativité ? Auriez-vous le temps et l’envie de nous envoyer votre analyse ? » Elle a finalement été refusée sans explication, le ton en est peut-être trop axé sur la réalité des faits qui montrent crument la pauvreté intellectuelle de la diplomatie française au regard du droit international ; nous avons décidé de la publier ici.

 

Une fois de plus, le président d’extrême droite américaine, Donald Trump, s’est permis de s’immiscer dans les affaires intérieures françaises en y allant de son commentaire. Il faut dire aussi qu’il a été quelque peu invité par les plus hauts responsables politiques français qui, à des fins politiques, ont instrumentalisé la mort tragique d’un jeune militant identitaire le 14 février 2026 à Lyon. Pour manifester le mécontentement du gouvernement français, le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a décidé de convoquer l’ambassadeur américain en France, Charles Kushner, pour le 23 février 2026. Cependant, celui-ci, qui n’est pas à son premier essai en la matière[1], n’a pas donné suite à la convocation. Bien qu’il semble que l’ancien agent immobilier, qui se convertit mal à la diplomatie, a finalement appelé le ministre pour s’arranger, ce second geste de mépris à l’égard de son État accréditaire, la France, pose la question de la diplomatie des États-Unis en France au regard du droit international mais aussi celle du comportement de nos dirigeants face aux événements internationaux.

1. Un ambassadeur peut-il refuser de se rendre à une convocation de l’État accréditaire au sein duquel il exercice sa mission de représentation ?

Étant entendu que le refus signifie un acte négatif délibéré de l’ambassadeur de ne pas se rendre au rendez-vous fixé, et non un cas d’impossibilité lié par exemple à empêchement sérieux. Rappelons d’emblée que l’article 41 §1 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques précise : « Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État. » En publiant sur le site internet de l’ambassade des États-Unis en France les commentaires injonctifs de son supérieur hiérarchique à propos de la mort d’un français en France, l’ambassadeur a enfreint ces règles, ce qui a entrainé sa convocation pour explication au Quai d’Orsay. Si le terme convocation ne figure pas expressément dans les stipulations de la convention de Vienne de 1961, le §2 de l’article 41 de cette convention précise : « Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. » Il est en effet de coutume[2] que l’État accréditaire, lorsqu’il souhaite faire une mise au point sur un comportement quelconque de représentants de l’État accréditant, convoque le chef de la mission diplomatique de celui-ci présent sur son territoire ; en toute logique, et conformément aux « règles du droit international coutumier [qui] doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention », le chef de la mission, sauf empêchement dûment justifié, doit se rendre au lieu qui lui est indiqué ; tout refus, acte délibéré, risquant de distendre davantage les « relations amicales » recherchées par la mission[3].

2. Pourquoi l’ambassadeur américain en France, Charles Kushner, s’est-il permis de créer cet incident diplomatique ?

Il faut admettre que le comportement de la France sur la scène internationale ces dernières années ne facilite le respect de sa parole. On peut s’appuyer sur deux cas en particulier parmi tant d’autres.

D’abord, le cas du Niger. Après la prise du pouvoir par les autorités militaires du Niger le 26 juillet 2023, une crise diplomatique s’était fait jour entre la France et le Niger. Cette crise a, le 25 août 2023, conduit le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, alors dirigé par le général Tiani, à ordonner à l’ambassadeur de France, Sylvain Itté, de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Pour rappel, le §1 de l’article 9 de la convention de Vienne précitée stipule : « L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. » Cependant, au lieu de se conformer au texte clair de cette convention[4], le président de la République, Emmanuel Macron, annonça qu’il maintenait Sylvain Itté à son poste. Les nouvelles autorités nigériennes avaient alors retiré l’immunité diplomatique et le visa de la famille Itté le 31 août 2023, tout en ordonnant à la police nigérienne de l’expulser du pays à la première apparition dans l’espace public. Il a fallu attendre le 24 septembre 2023, alors que les rations alimentaires et produits de toilettes commençaient à se faire rares à l’ambassade où s’était confinée la famille Itté, pour que la France décide enfin de se conformer au droit international diplomatique.

Ensuite, le cas du Vénézuéla. Sous l’applaudissement réjouissant des plus hauts responsables politiques français, à commencer par le premier d’entre eux, le président de la République lui-même, les États-Unis ont le 3 janvier 2026 enlevé le chef de l’État vénézuélien, Nicolas Maduro, ignorant frontalement le principe de souveraineté des États pour s’attribuer les puits de pétrole du pays. Il a fallu attendre plus de 48 heures pour que la voix d’un conseiller prudent et avisé fasse rectifier le tir, poussant le président à préciser que la « méthode utilisée » n’était « ni soutenue ni approuvée » par la France, puis le locataire du Quai d’Orsay à déclarer que l’opération militaire américaine « contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international ». Mais, hélas, le mal était fait ; le monde entier avait compris que la France ne défendait pas la souveraineté des États mais des intérêts ouvertement néocoloniaux de ses alliés occidentaux. Demain, qu’est-ce qui empêcherait une puissance quelconque de décider d’intervenir en Kanaky, à Karukera, en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, en Martinique, à Saint-Martin… pour les libérer d’on ne sait quel mal ?

Bien entendu, tout cela ne force pas le respect de la part des autorités américaines ; et ce n’est pas le fait d’empêcher Charles Kushner de rencontrer « directement » des membres du gouvernement français qui va changer quelque chose.

3. Au-delà de la pseudo-sanction infligée à l’ambassadeur américain en France, que peut-il se passer ensuite ?

Si la classe politique française ne se réaffirme pas en se plaçant du côté du droit international face à des puissances comme les États-Unis d’Amérique, la posture de la France au regard du reste du monde risque de se dégrader davantage. On a compris le récent discours du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, qui, à la conférence de Munich le 14 février 2026, invite clairement les pays européens à rejoindre les États-Unis dans une nouvelle entreprise coloniale et à être fiers de leur passé, aussi macabre qu’il fût. Dans cette sombre aventure, au XXIème siècle, les États-Unis veulent cette fois jouer le rôle de chef de fil. Si l’on veut véritablement se démarquer de cette trajectoire américaine sans lendemain, ce n’est surtout pas en se montrant diplomatiquement faible face aux États-Unis qu’on y parviendra, à condition que nos élites politiques souhaitent sincèrement rejeter l’impérialisme d’antan, ce qui est moins certain. Enfin, évoquons-le, sans entrer dans les détails, pour terminer cette rapide note, la position du gouvernement français face à la guerre impérialiste des États-Unis contre l’Iran confirme la solidarité française, du moins sous la direction d’Emmanuel Macron, avec les mouvements néocolonialistes en cours de déploiement dans le monde. Un nouveau dessein commun ?

Par Serge SURIN,

Paris, le vendredi 27 février 2026 (MAJ samedi 7 mars 2026)

 

[1] « Relations diplomatiques : qu’est-ce que la Convention de Vienne de 1961 ? », Rédaction de vie-publique, 2 septembre 2025, https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/299925-diplomatie-quest-ce-que-la-convention-de-vienne-de-1961, Consulté le 26 février 2026.

[2] Sur les coutumes internationales, v. not. Jean Matringe, « Les règles coutumières internationales », Blog Droits africains et droit international, https://droitsafricainsonline.com/home/themes/introduction-au-droit-international-public/le-droit-de-la-societe-internationale/les-regles-coutumieres-internationales/, Consulté le 27 février 2026.

[3] V. le préambule et l’article 3 de la convention de Vienne de 1961.

[4] Sur la portée de l’article 9 de la convention de Vienne de 1961, v. Jean-Paul Pancracio, Droit et institutions diplomatiques, Pedone, Coll. : « Ouvertures internationales », Mars 2007, pp. 139-141.

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