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Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019

Les jurés d'assises doivent être pleinement conscients des conséquences des peines qu'ils prononcent

Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019

M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur l’application de la peine]

 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tranchée dans la présente décision par le Conseil constitutionnel est née dans le cadre d’une procédure d’assises.

Il est prévu à l’article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, qu’« En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. »

Le requérant auteur de la saisine du Conseil constitutionnel estime que cette disposition, qui n’a pas prévu la lecture aux jurés des dispositions de l’article 132-23 du Code pénal relatives à la période de sûreté, ne garantit pas que lesdits soient conscients de la portée et des effets de la peine qu’ils décident d’infliger à l’accusé. Dans la même optique, l’auteur de la saisine y voit une méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, de celui d’individualisation des peines, des droits de la défense et du droit au procès équitable, ce qui, selon lui, n’est pas de nature à exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines.

Se fondant sur les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789[1], le Conseil constitutionnel a d’abord constaté que « lorsqu’une cour d’assises composée majoritairement de jurés, qui ne sont pas des magistrats professionnels, prononce une peine à laquelle s’attache une période de sûreté de plein droit, ni les dispositions contestées ni aucune autre ne prévoient que les jurés sont informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler[2] ».

Un tel constat a logiquement conduit le juge de l’aile Montpensier du Palais Royal conclure que « les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus. La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale doit donc être déclarée contraire à la Constitution[3] ».

Sans entrée dans des analyses plus poussées, on peut remarquer que le Conseil constitutionnel a, par cette décision, mis fin à une forme de supercherie de la justice criminelle. En effet, la décision montre que le jury populaire dont les membres sont tirés au sort parmi la population pour juger les personnes accusées de crimes intentionnels procédait, jusqu’à présent, à cette tâche sans pour autant avoir entièrement conscience des conséquences de la peine qu’il prononce, lesquelles peuvent être très sévères à l’égard des accusés. Ainsi, la présence du jury populaire dans la justice pénale paraîtra moins symbolique qu’auparavant.

Cependant, compte tenu du fait que l’entrée en vigueur immédiate de l’abrogation de la première phrase de l’article 362 du Code de procédure pénale conduirait à l’absurde situation où les jurés ne soit plus informés du tout jusqu’à l’intervention correctrice du législateur, le Conseil constitutionnel a justement renvoyé l’entrée en vigueur des effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité au 31 mars 2020[4].

Serge SURIN

Samedi 30 mars 2019

Mots clés. Cour d’assises ; Jurés ; Jury populaire ; Cour de cassation ; Conseil constitutionnel ; QPC ; Accusé ; Peine de sûreté.

Résumé. le Conseil constitutionnel a, par cette décision, mis fin à une forme de supercherie de la justice criminelle. En effet, la décision montre que le jury populaire dont les membres sont tirés au sort parmi la population pour juger les personnes accusées de crimes intentionnels procédait, jusqu’à présent, à cette tâche sans pour autant avoir entièrement conscience des conséquences de la peine qu’il prononce, lesquelles peuvent être très sévères à l’égard des accusés. Ainsi, la présence du jury populaire dans la justice pénale paraîtra moins symbolique qu’auparavant.


[1] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789, Consulté le 30 mars 2019.

[2] Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, §. 9. M. Chamsoudine C. [Lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine].

[3] Ibid., §. 10.

[4] Ibid., §. 12.

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