Créer un site internet

ABSENCE DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE - AVOCATS

L’ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE VISANT LES AVOCATS NE FAIT NAÎTRE AUCUNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU REGARD DES AUTRES PROFESSIONS JURIDIQUES OU JUDICIAIRES RÈGLEMENTÉES

L’ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION DISCIPLINAIRE VISANT LES AVOCATS NE FAIT NAÎTRE AUCUNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU REGARD DES AUTRES PROFESSIONS JURIDIQUES OU JUDICIAIRES RÈGLEMENTÉES

 

Selon le Conseil constitutionnel, l’absence de délai de prescription de l’action disciplinaire visant les avocats ne fait naître aucune inégalité de traitement au regard des autres professions juridiques ou judiciaires règlementées. Ainsi, le législateur n’a établi aucune rupture d’égalité devant la loi entre les avocats et les autres professions judiciaires ou juridiques règlementées puisque, selon le Conseil, les avocats sont placés dans une situation différente. C’est ce qu’a décidé la haute juridiction de l’aile gauche du Palais Royal dans sa décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018.

Analysons le contexte de la saisine qui a conduit à cette décision.

L’alinéa 1er de l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit : « Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis. » L’alinéa 3 de ce même article ajoute : « L’instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire ».

Le premier alinéa de l’article 23 de la même loi précise : « L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 est saisie par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause. »

Le requérant devant le Conseil constitutionnel reprochait à ces dispositions de ne pas enfermer l’action disciplinaire visant les avocats dans un délai de prescription au même titre que les autres professions juridiques ou judiciaires règlementées.

Le Conseil constitutionnel estime que « si les exigences constitutionnelles qui découlent de l’article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu’il est loisible au législateur d’instaurer[1] ».

Pour comprendre cette décision, il convient de s’intéresser aux motifs qui ont conduit le Conseil constitutionnel à la prendre. Pour le juge de la rue de Montpensier, « la profession d’avocat n’est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées[2] ». Ce point implique que « la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation[3] ».

Outre la profession d’avocat, on retrouve, parmi les autres professions juridiques ou judiciaires règlementées, celles d’huissier de justice, de notaire, ou encore d'administrateur judiciaire.

Toute la question est de savoir en quoi, concrètement, existe-t-il une différence de situation entre la profession d’avocat et celles d’huissier de justice, de notaire, ou encore d'administrateur judiciaire justifiant une différence de traitement par le législateur.

Il ne ressort ni de la présente décision, ni du commentaire aux cahiers dressé par le Conseil constitutionnel à propos de celle-ci des éléments concrets établissant et précisant la différence de situation qui justifie la différence de traitement opéré par le législateur. Le commentaire fait seulement état que la « comparaison[4] » avec les autres professions juridiques et judiciaires règlementées faite par le requérant est « infondée[5] » sans justifier le caractère infondé de cette comparaison. Pourtant, le Conseil constitutionnel relève lui-même qu’il existe une « variété des délais de prescription [...] d’une profession à l’autre[6] », soit dix ans pour les administrateurs judiciaires et trente ans pour les notaires et les huissiers. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments concrets délivrés par le Conseil constitutionnel en vue de préciser en quoi consiste la différence de situation justifiant la différence de traitement par le législateur entre les avocats et les membres des autres professions juridiques ou judiciaires règlementées, il paraît dangereusement possible de considérer l’avocat comme un professionnel juridiquement et judiciairement règlementé et placé dans une situation différente selon le point de vue de chacun.

Cela étant, bien que le Conseil constitutionnel affirme qu’« aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n’impose que les poursuites disciplinaires [visant les avocats] soient nécessairement soumises à une règle de prescription », il n’en demeure pas moins qu’il précise lui-même « qu’il est loisible au législateur d'instaurer » un tel délai de prescription de l’action disciplinaire pouvant être dirigée contre les avocats.

De ce point de vue, il revient aux avocats de peser sur l’appareil politique, donc de plaider la cause de leur profession devant le législateur, s’ils souhaitent que cesse cette inégalité de traitement, bien que le Conseil constitutionnel juge que, d’une part, elle soit justifiée et, d’autre part, constitutionnellement possible selon le bon vouloir du législateur.

Serge SURIN

Samedi 13 octobre 2018.


[1] Décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018, §. 11. M. Pascal D. [Absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats].

[2] Ibid., §. 12.

[3] Ibid..

[4] V. Commentaire aux cahiers accompagnant la décision, p. 13.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

Ajouter un commentaire