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Transmission de la nationalité française. Égalité entre parents

Rétablissement par le Conseil constitutionnel du principe d’égalité entre la mère et le père dans la transmission de la nationalité française

Rétablissement par le Conseil constitutionnel du principe d’égalité entre la mère et le père dans la transmission de la nationalité française à un enfant né à l'tranger

Décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018.

M. Jaime Rodrigo F. [Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l’étranger d’un parent français].

Il importe de préciser d’emblée le contexte de la requête déposée devant le Conseil constitutionnel afin de comprendre la solution très astucieuse qu’il a adoptée (I) tout en limitant la portée de celle-ci (II). Il sera enfin précisé en quoi cette décision a permis au Conseil constitutionnel d’affirmer une fois de plus pleinement son redouble pouvoir de modulation dans le temps des inconstitutionnalités qu’il prononce dans le cadre de la QPC (III).

I. CONTEXTE DE LA REQUÊTE ET SOLUTION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il ressort du 1° de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 qu’est Français : « Tout enfant légitime né d’un Français en France ou à l’étranger ». Le 3° de ce même texte précise qu’est Français :« Tout enfant légitime né en France d’une mère française ». Il ne fait aucun doute que la mère française, qui, aujourd’hui, et en droit, joue le même rôle et détient les droits et devoirs au regard de son enfant que le père français de celui-ci, se trouve traitée différemment quant à la transmission parentale de la nationalité française à un enfant né à l'étranger.

C’est dans ces conditions qu’un requérant soutenait devant le Conseil constitutionnel que ces dispositions réservent au père français le pouvoir de transmission de la nationalité française à son enfant légitime né tant en France qu’à l’étranger alors même qu’elles privent la mère française du même enfant du bénéfice d’un tel pouvoir de transmission lorsque celle-ci met au monde l’enfant à l’étranger. Ainsi, le requérant contestait lesdites dispositions dans la mesure où, selon lui, elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité entre les sexes.

Le Conseil constitutionnel a, par cette décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018, accueilli favorablement cette demande du requérant par un raisonnement assez astucieux.

En effet, il a d’abord constaté qu’« En prévoyant l’attribution par filiation maternelle de la nationalité française, les dispositions du 3° de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 poursuivaient un objectif démographique d’élargissement de l’accès à la nationalité française. Le législateur a toutefois assorti cette mesure de la condition contestée, laquelle en restreint le bénéfice aux seuls enfants nés en France. Les motifs alors invoqués à l’appui de cette condition reposaient, d’une part, sur l’application des règles relatives à la conscription et, d’autre part, sur le souci d’éviter d’éventuels conflits de nationalité.[1] »

Cependant, le juge de l’aile gauche du Palais royal n’a pas ignoré le fait qu’« aucun de ces motifs [notamment liés à la circonscription et à la prévention de conflits de nationalité] n’est de nature à justifier les différences de traitement contestées. Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent les exigences résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.[2] »

Ce constat a conduit le Conseil constitutionnel à conclure que « Les mots « en France » figurant au 3° de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.[3] »

II. LA PORTÉE LIMITÉE DE CETTE DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a décidé qu’« il y a lieu de prévoir que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « en France » figurant au 3° de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 prend effet à compter de la publication de la présente décision[4] » en précisant clairement toutefois que l’inconstitutionnalité prononcée de ces dispositions « peut être invoquée par les seules personnes nées à l’étranger d’une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924 à qui la nationalité française n’a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.[5] » Cela étant, l’acquisition de la nationalité française du fait de cette inconstitutionnalité n’est pas automatique puisque le Conseil constitutionnel la cantonne à une décision administrative la reconnaissant après l’inconstitutionnalité prononcée.

Cette précision du Conseil constitutionnel, tenant compte de possibles « conséquences manifestement excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes nées à l’étranger de mère française n’ayant pas obtenu la nationalité française du fait de ces dispositions[6] », signifie que seules les personnes nées à l’étranger d’une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924 et leurs descendants peuvent demander l’établissement d’une décision administrative reconnaissant leur nationalité française.

III. LA PLEINE AFFIRMATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE SON POUVOIR DE MODULATION DANS LE TEMPS DES INCONSTITUTIONNALITÉS PRONONCÉES

Il s’agit là d’une pleine application du pouvoir de modulation dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité qu’offre au Conseil constitutionnel le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution. Cependant, ce pouvoir pouvant raisonnablement être qualifié de « redoutable[7] » demeure quelque peu problématique dans la mesure où, souvent, lorsque le Conseil constitutionnel l’exerce, il ne paraît fondé sur aucuns éléments objectifs du point de vue juridique.

Dans ces conditions, puisque le constituant de 2008 a décidé de donner un tel pouvoir au Conseil constitutionnel sans l’enfermer dans aucune contrainte limitative, il convient de reconnaître qu’il s’agit véritablement d’un pouvoir de nature politique qui est attribué au juge de la rue de Montpensier, lequel pouvoir lui permet, dans ce cadre précis de la modulation dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité, de créer le droit au même titre que le législateur et au même titre que le constituant lui-même. Et c’est en ce sens qu’il convient nécessairement d’observer de manière étroite l’exercice de ce pouvoir politique particulier déposé entre les mains des membres du Conseil constitutionnel afin d’en prévoir les dérives qui restent possibles comme on l’a déjà observé dans le passé, notamment à travers la suppression par le Conseil constitutionnel avec effet immédiat du délit de harcèlement sexuel en 2012[8].

Serge SURIN

Dimanche 7 octobre 2018

 


[1] Décision n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018, §. 8. M. Jaime Rodrigo F. [Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l’étranger d’un parent français].

[2] Ibid., §. 9.

[3] Ibid., §. 10.

[4] Ibid., §. 13.

[5] Ibid.

[6] Ibid., §. 12.

[7] Dominique Rousseau et Julien Bonnet, L’essentiel de la QPC. Mode d’emploi de la Question prioritaire de constitutionnalité, Lextenso Éditions, 2012, p. 107.

[8] Sur ce point, v. Serge Surin, « Les possibles conséquences négatives du pouvoir de modulation dans le temps des effets des déclarations d’inconstitutionnalité dans le cadre du mécanisme de contrôle QPC », in Le Conseil constitutionnel français et son évolution actuelle. Cinq ans de QPC, Recueil d’articles, Préface de Claire Bazy-Malaurie, Jurist, Moscou, avril 2015, pp. 131-143.

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