La rigueur des cours suprêmes et question

La recherche et la rigueur juridiques des cours suprêmes en question en matière de QPC

Le 12 avril 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de Constitution, de deux décisions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les deux questions portaient sur le même objet et visaient les mêmes dispositions législatives, ce qui a donné lieu à une décision jointe de la part du Conseil constitutionnel.

Mais le Conseil constitutionnel n’a, de manière assez surprenante, pas examiné les questions renvoyées en décidant[1] ce qui suit :

« 5. Dans sa décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions du paragraphe II de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017. Il les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

6. Aucun changement des circonstances n'est intervenu depuis la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018. À cet égard, le seul fait que le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une disposition législative déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne saurait constituer un changement des circonstances.

7. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner ces questions prioritaires de constitutionnalité. »

Par cette décision le Conseil constitutionnel a donné, une fois de plus[2], une bonne leçon aux cours suprêmes, à savoir le Conseil d’État et la Cour de cassation. Et, s’agissant de celle-ci, qui est en cause ici, cette décision du Conseil constitutionnel ne comporte aucune ambiguïté quant à son interprétation. Elle signifie à la Cour de cassation que le niveau de la recherche et de la rigueur juridiques n’est pas à la hauteur.

Dans ce contexte d’actualité où le Conseil constitutionnel vient tout juste de valider le recours par l’administration au traitement algorithmique de demandes individuelles qui lui sont adressées[3], cette décision montre que l’usage, sinon d’un algorithme, du moins d’une base de données numériques comportant de multiples mots clés, comme la base de données Ariane du Conseil d’État[4], s’il était fait à bon escient et comme ce doit, aurait pu permettre d’éviter de renvoyer inutilement ces deux QPC au Conseil constitutionnel.

Plusieurs scénarios peuvent expliquer que la Cour de cassation n’ait pas remarqué que le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur les dispositions législatives en question dans les motifs et dans le dispositif de sa décision du 29 mars 2018 citée. D’abord, il peut s’agir du travail d’un nouveau stagiaire qui n’a pas pu être vérifié, faute de temps et / ou de moyens, par des personnes compétentes. D’autre part, l’erreur aurait pu provenir des juges du fond si les QPC étaient posées lors d’une affaire en cours devant les juges du fond et que, comme les membres de la chambre criminelle dont émanaient les décisions de renvoi manquent de temps et de moyens, les questions ont été copiées et collées tel qu’elles arrivaient à la Cour de cassation dans les décisions de renvoi au Conseil constitutionnel. Mais, en l’espèce, la deuxième hypothèse doit être écartée car il ressort de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation que « la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2018 et présenté par […] M. Mohamed X […] à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 2017, qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l’exploitation des données saisies lors d’une perquisition administrative ;[5] »

En tout cas, cette décision incitera peut-être les chambres de la Cour de cassation et du Conseil d’État à davantage de vigilance pour leur crédibilité même si la décision du Conseil constitutionnel, constatant leur faiblesse en termes de recherches et de rigueur juridiques, ne leur inflige pas de pénalités concrètes.

Serge SURIN

Jeudi 14 juin 2018


[1] Décision n° 2018-713/714 QPC du 13 juin 2018, §§. 5, 6 et 7. M. Mohamed M. [Mesure administrative d'exploitation des données saisies dans le cadre d'une visite aux fins de prévention du terrorisme].

[2] En effet, le Conseil constitutionnel a, dans le passé, déjà épinglé la crédibilité tant du Conseil d’État que de la Cour de cassation, sur des constatations similaires.

[3] V. Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, §§. 65-72. Loi relative à la protection des données personnelles.

[4] Base Ariane du Conseil d’État : (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/ArianeWeb).

[5] V. Cass. crim. 11 avril 2018, N°s 828 et 829 [http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-713/714-qpc/decision-de-renvoi-cass.151498.html], Consulté le 14 juin 2018.

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