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L'INTERÊT PUBLIC DANS LES ITERVENTIONS CULTURELLES EN FRANCE

L'INTERÊT PUBLIC DANS LES ITERVENTIONS CULTURELLES EN FRANCE   

Paris, le dimanche 14 février 2010

S’il existe un intérêt public culturel c’est qu’il y a forcément un service public culturel quelque part. La culture fut longtemps une affaire privée. Il y a encore une vingtaine d’années, parler d’intérêt public culturel était inacceptable. Cependant, tout un certain nombre de facteurs ont changé la donne aujourd’hui. La culture n’est plus le privilège des plus favorisés mais une affaire de tous. Cela se manifeste entre autres par la décentralisation culturelle ou plus largement par la démocratisation de la culture.

Aujourd’hui l’intérêt public culturel se manifeste par l’intervention de diverses réglementations dans ce domaine avec la puissance publique qui y voit un intérêt public national dans les structures culturelles locales. Si la culture a fait l’objet d’une réglementation et a donné lieu à un droit de la culture c’est qu’il y a un intérêt public à protéger. En effet, on ne peut pas accepter tout et n’importe quoi dans la culture - sinon celle-ci serait ou deviendrait une notion vide de sens. Comment reconnait-on l’intérêt public culturel? Quels sont les critères d’identification de cet intérêt?

L’intérêt public culturel consiste en plusieurs points. Il s’agit tout d’abord de préserver l’ordre public. Préserver l’ordre public dans le domaine de la culture consiste principalement en la protection des enfants surtout dans les milieux du cinéma et du spectacle en général. Sur ce point, l’arrêt du Conseil d’Etat "Société de film Lutaetia" rendu en 1959 concernant les visas du ministre de la culture autorisant l’exploitation des oeuvres cinématographiques en est un exemple phare. Il en est de même pour l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge (Rec. Lebon, p. 372) concernant le lancer de nain. Le maire de cette commune avait interdit le lancer de nain dans sa commune au nom de l’ordre public social. Son arrêté fut annulé par le tribunal administratif sur recours du nain qui préconisait le gain de son pain - ce qui parait légitime à plusieurs égards à première vue. Le maire s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre ce dernier jugement. Le Conseil d’Etat a saisi cette occasion pour confirmer le décret du 27 novembre 1991 relatif à l’interdiction du lancer de nain sur le territoire national au nom de la dignité humaine. Le nain fit un recours contre la décision du Conseil devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui a rejeté sa requête par une décision du 26 juin 2002. Toutes ces instances de recours ont réfuté “un plaisir malsain et immoral" que pourrait prendre certaines personnes à voir lancer un "être humain" comme un jouet!

Ensuite, l’intérêt public vise la formation culturelle sur le territoire national. La formation culturelle se manifeste par l’éducation artistique et culturelle au travers les écoles de musique reprises par les communes après que les paroisses furent dépourvues du privilège éducatif à la Révolution y compris dans le domaine culturel. 

Puis, l’Etat, après avoir remarqué son intérêt dans l’éducation culturelle des enfants (surtout) et autres intéressés, est intervenu car un intérêt public national était en jeu. Cet intérêt national est la réponse à la question “Qu’apprend-on aux enfants dans les écoles de culture? L’éducation en général d’un enfant ou la manière dont on assure cette éducation est la base même de la culture d’un pays. Car c’est dès son plus jeune âge qu’un enfant apprend des choses inoubliables qui sont des éléments de reconnaissance de la culture ("française") dans le futur. La manière dont un petit “Français" (ou un enfant "élevé" en France) s’exprime ou agit hors du territoire national est sans doute le premier indice qui permettrait de dire qu’il est Français ou pas! Car l’éducation enfantine draine ou canalise la réflexion, la pensée, l’expression de l’enfant dans le futur. Ainsi, malgré les divergences, l’idée qu’on se fait en France de la notion de service public reste un langage national quelque soit les clivages politiques - et cela on l’a appris dès son plus jeune âge par l’éducation enfantine et on a grandi avec - d’où l’intervention étatique pour la canalisation de la culture enseignée aux enfants dans les écoles de musique ou d’autres arts. C’est pour cela même, et par conséquent, qu’on a créé le ministère de la culture avec une prestigieuse personnalité à sa tête, André Malreaux, sous la Vè République. Pour favoriser cet enseignement culturel en tant que service public représentant un intérêt général, Malreaux avait préconisé la création de six Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique. Etant donné le coût si élevé que représentaient la création et la pérennité de ces structures culturelles, les pouvoirs publics se sont contentés de la création de seulement deux CNSM dont l’un se trouve à Paris et l’autre à Lyon.

La création de ce ministère de la culture a donné lieu à une police de la culture. Ainsi, le ministre qui ne détient pas de pouvoir de police générale, laquelle n’est que le privilège du Premier ministre au titre de l’article 21 de la Constitution et par extension, du maire et du préfet, se voit confier un pouvoir de police spéciale pour accorder discrétionnairement des visas à l’exploitation des oeuvres culturelles (CE Société de film Lutaetia, 1959, précité).

Le rôle de la police étant de préserver l’ordre public en assurant la tranquillité, la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, c’est donc bien d’un intérêt public dont il s’agit et qui implique l’intervention de l’administration dans les affaires culturelles. Le ministre de la culture, à travers ce rôle de police, se voit ainsi remettre entre les mains une liberté très constitutionnellement protégée qui est la liberté d’expression. Il ne faudrait donc pas qu’il en abuse avec la large discrétion qu’il détient en ce domaine.

Les collectivités publiques (Etat, régions, départements et communes) agissent de concert dans le domaine de la culture par la voie de ce qu’on appelle la contractualisation et par le biais de transferts de manière croisée (Loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales et qui concerne la décentralisation culturelle). Sur ce point, les financements croisés que certains, lors du débat ouvert au début de l’année 2009 par le Comité Balladur sur la réforme actuelle des collectivités territoriales, visaient à supprimer présentent un très grand intérêt. La loi du 4 janvier 2002 complétée par la loi du 22 juin 2006 a créé un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à l’image de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) - sans pour autant créer une nouvelle catégorie de service public culturel (on se souviendra que le Tribunal des conflits a tenté en 1955 (TC : 22 janvier 1955 Nataliato) de créer une troisième catégorie de service public social dans lequel se trouverait le service public culturel mais ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat ne l’a suivi). Toutes ces réalités montrent bien que le service public culturel qui présente un intérêt public désormais incontestable - bien que venant de loin - semble bien encrer dans la société française. Ceci s’explique par le fait que toutes les collectivités publiques s’accordent autour de la culture pour la faire évoluer et pour l’épanouir à travers différentes réglementations.

Enfin, il convient de remarquer que, malgré l’hostilité manifestée depuis fort longtemps contre un service public culturel au sens d’un intérêt public culturel, certains voyaient déjà presqu’aussi longtemps que cette hostilité le rayonnement de la culture comme un intérêt public. Sur ce point, le Pr. Savatier avait déjà écrit un ouvrage sur des éléments à la fois constitutifs et existentiels d’un droit de la culture (R. Savatier, 1953, Le droit des arts et des lettres). Par ailleurs, on se souviendra aussi que sa Sainteté le pape Jean-Paul II avait, dès 1980, puis en 1982, prononcé dans un discours que “La culture permet à l’Homme de mieux vivre dans la société". En effet, on voit bien que, de 1953 avec le Professeur R. Savatier à 1982 avec sa Sainteté le pape, certains propos reflétaient d’ores et déjà un intérêt public très large de la notion de culture.

 Serge SURIN

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