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INCONSTITUTIONNALITE DU TEMPS D'ANTENNE

L’inconstitutionnalité de la répartition légale du temps d’antenne entre les partis et groupements politiques aux élections législatives

L’on sait de nos jours que de nombreuses dispositions législatives sont loin d’assurer le principe d’égalité entre les citoyens. Ainsi en allait-il de certaines dispositions du Code électoral dont le Conseil constitutionnel vient de déclarer l’inconstitutionnalité.

Pour résumer, l’article L. 167-1 du Code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2016, assure un temps d’antenne de radiodiffusion et de télévision d’une durée de trois heures au premier tour de scrutin et de une heure et trente minutes au second aux partis et groupements politiques représentés à l’Assemblée nationale[1] pour leurs campagnes aux élections législatives. S’agissant des partis et groupements non représentés par un groupe dans cette Assemblée, le texte prévoit : « Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n°88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Chacun peut constater l’inégalité de traitement que fait naître ce texte entre les mouvements politiques suivant qu’ils sont ou non représentés par des groupes à l’Assemblée nationale. Non seulement le temps qui est accordé aux partis et groupements politiques non représentés est, pour ainsi dire, ridicule, ceux-ci doivent se battre en sollicitant ce temps de parole dans les émissions du service public de la communication audiovisuelle, sans compter que les émissions sur des antennes de radiodiffusion et de télévision privées leur sont complètement éloignées, alors même que les mouvements politiques représentés à l’Assemblée nationale, de par leur influence, ont toutes les clés en main pour assurer leur temps de parole, sous des formes diverses, tant sur les antennes publiques que sur les antennes privées.

C’est la découverte de cette règle particulièrement absconse du point de vue démocratique qui, le 29 mai 2017, a conduit la toute jeune Association En Marche ![2] à saisir le Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)[3] afin que celui-ci rétablisse le principe d’égalité dans cette situation en déclarant inconstitutionnelle les dispositions précitées de l’article L. 167-1 du Code électoral. Pour l’Association En Marche !, en effet, ces dispositions législatives vont à l’encontre « de la défense du pluralisme politique, de l'équité entre les formations politiques et de la nécessaire prise en compte de la demande profonde de renouveau exprimée par les électeurs lors de l'élection présidentielle[4] ».

En seulement deux jours (quarante-huit heures), le Conseil constitutionnel a décidé que « les paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral doivent être déclarés contraires à la Constitution[5] » aux motifs que « [c]es dispositions […] peuvent conduire à l'octroi de temps d'antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques [suivant qu’ils ont déjà été établis à l’Assemblée nationale au précédent scrutin législatif ou non].[6] ». Pour le Conseil, en effet, « [c]es dispositions […] méconnaissent [le] troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution[7] » qui, en 2008, a posé le principe du pluralisme politique, « et affectent l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée.[8] »

Cette décision du Conseil constitutionnel présente deux éléments particulièrement inédits. C’est la première fois, en effet, que le Conseil constitutionnel a statué de manière aussi rapide sur une QPC, soit quarante-huit heures, alors que, au regard de l’article 61-1 de la Constitution, il dispose de trois mois pour rendre sa décision à compter de sa saisine dans le cadre de cette procédure particulière.

Ce qui est encore plus inédit, c’est que le Conseil constitutionnel a, sur le fondement de l’article 62 de la Constitution[9], reporté les effets de sa décision au 30 juin 2018[10], tout en admettant qu’« afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, et en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d'émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d'antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant de son paragraphe II, les durées d'émission qui ont été attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse. Cette augmentation ne peut, toutefois, excéder cinq fois les durées fixées par les dispositions du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral.[11] » Au regard de cette décision du Conseil constitutionnel, La République en marche pourra donc, à sa demande, bénéficier de (7 x 5) 35 minutes au maximum au premier tour et de (5 x 5) 25 minutes au maximum au second tour du scrutin législatif des 11 et 18 juin 2017, ce qui est nettement plus confortable.

Cependant, si cette décision du Conseil constitutionnel, sur le plan juridique, ne pose pas de problème, il n’en est pas de même sur le plan politique[12].

La question se pose de savoir, en effet, si le Conseil constitutionnel se serait diligenté aussi promptement dans cette affaire, tout en exigeant un arrangement permettant à La République en marche d’augmenter son temps d’antenne dans les médias du service public pour le prochain scrutin législatif, si l’Association En Marche ! ne présentait aucun lien avec le président de la République nouvellement élu. Autrement dit, le Conseil constitutionnel aurait-il rendu cette décision aussi rapidement avec un tel arrangement s’il avait été saisi par un mouvement politique comme celui de Philippe Poutou, Nouveau parti anticapitaliste, ou par celui de Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise ? Il y a de gros doutes. Et c’est là que cette décision du Conseil constitutionnel, du moins sur le plan politique, pose quelques difficultés et conduit à s’interroger sur la neutralité des membres de cette institution au regard des autorités politiques, fût-ce le président de la République.

On se souvient de l’« étonnante déclaration[13] » de l’actuel président du Conseil constitutionnel face à Emmanuel Macron, nouvellement élu président de la République, lors de la cérémonie de passation de pouvoir entre celui-ci et François Hollande le dimanche 14 mai 2017, où il avait déclaré sa flemme, sinon prêté allégeance, au nouveau président[14]. Cette déclaration du président du Conseil constitutionnel a, d’ailleurs, été vertement critiqué par son prédécesseur en ces termes : « A la présidence du Conseil, vous n’êtes pas président d’une juridiction pour donner des leçons ou pour rendre des services.[15] » Pour Jean-Louis Debré, en effet, l’actuel président du Conseil constitutionnel « a voulu se faire plaisir[16] » face au nouveau président de la République, avant de conclure : « Vous voyez, c’est ça que les gens rejettent, c’est cette appropriation des institutions.[17] » On peut très bien ne pas partager toutes les positions de Jean-Louis Debré, mais on ne peut ne pas admettre son analyse dans de cette « étonnante déclaration » du président du Conseil constitutionnel.

En conclusion, si aucune preuve irréfutable ne peut être apportée, quant à l’idée que le président du Conseil constitutionnel, qui, paraît-il, aurait déclaré à la presse que, si l’institution qu’il préside était saisi de ces dispositions du Code électoral, elle pourrait rendre une décision très rapidement[18], ce qu’il a fait en arrangeant nettement les choses en faveur du mouvement politique En Marche !, on peut se demander s’il n’a pas commencé à mettre à exécution sa proposition de service au nouveau président de la République lors de la cérémonie de passation de pouvoir le 14 mai 2017.

 

[1] Il convient de préciser, toutefois, que ce temps n’est pas accordé à chaque groupe politique composant l’Assemblée nationale, mais il est réparti entre tous les groupes par décision du Bureau de cette Assemblée.

[2] En effet, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), sur le fondement de l’article L. 167-1 du Code électoral, a, le 23 mai 2017, fixé le temps d’antenne du mouvement politique du nouveau président de la République, selon Arrêts sur images (Juliette Gramaglia, « Clips de campagne : En Marche saisit le Conseil d'État », 26 mai 2017) à 12 minutes sur les deux tours de scrutin contre 120 pour le Parti socialiste. C’est dans ces conditions que, le 25 mai 2017, l’Association En Marche ! a saisi en référé le Conseil d’État contre la décision du CSA, lequel Conseil d’État a, par une ordonnance du 29 mai 2017, transféré la QPC posée par ladite association au Conseil constitutionnel.

[3] « Temps d’antenne jugé trop court pour La République en marche, le Conseil constitutionnel saisi », Le Monde, 29 mai 2017.

[4] Arrêts sur images, Ibid.

[5] Décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, §. 12. Association En marche ! [Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives].

[6] Décision n° 2017-651 QPC, §. 11. Cette situation est particulièrement nouvelle car La République en marche est largement majoritaire dans l’opinion publique après l’élection présidentielle du 7 mai 2017 alors qu’elle n’a jamais eu d’élu à l’Assemblée nationale auparavant. C’est la première fois qu’un mouvement politique non représenté à l’Assemblée nationale au précédent scrutin législatif se retrouve en majorité politique. C’est ce qui explique et démontre non seulement la caducité de ces règles au regard de La République en marche, mais également leur abscondité au regard de la vie démocratique en général et de mouvements politiques nouveaux.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, en effet, « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

[10] Décision n° 2017-651 QPC, §. 14.

[11] Ibid., §. 15.

[12] Il convient de préciser d’emblée que l’analyse qui suit n’est diligentée par aucune motivation d’ordre politique. Il ne s’agit pas d’une position hostile à La République en marche, mais une démarche intellectuelle libre qui a du sens du point politique et démocratique et compte tenu du haut degré d’indépendance dont toute autorité dépositaire de la fonction de juger devrait manifester au regard des représentants des autres pouvoirs.

[13] « L'étonnante déclaration de Laurent Fabius à Emmanuel Macron », Les Echos, 14 janvier 2017.

[14] En effet, le discours du président du Conseil constitutionnel, à la gloire du jeune Emmanuel Macron, alors qu’il est un homme politique du passé qui a profité de toutes les gabegies légales dont la République des camarades permet (pour paraphraser Robert de Jouvenel, La République des camarades, 1914), s’apparente fort bien à un engagement de sa part de se mettre à la disposition du nouveau président de la République. Ce n’est pas le rôle du président d’une institution comme le Conseil constitutionnel de relater de tels propos, dans un contexte aussi solennel, à l’égard d’un représentant du pouvoir exécutif. Et c’est en ce sens que cette décision n° 2017-651 QPC peut poser problème aux yeux de certains observateurs.

[15] Tristan Quinault-Maupoil, « Législatives : Jean-Louis Debré en campagne à Paris avec un candidat macroniste », Le Figaro, 24 mai 2017.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Selon France Info, édition du 30 mai 2017.

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