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Exigence de motivation des condamnations d'assises

Le Conseil constitutionnel exige la motivation tant de la condamnation que de la peine individualisée prononcées dans les arrêts de cours d’assises 

Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, §§. 8, 9, 10. M. Ousmane K. et autres [Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises].

Le vendredi 2 mars 2018, contrairement à une jurisprudence constante de la Cour de cassation[1], le Conseil constitutionnel a décidé que les décisions de condamnation des cours d’assises doivent être motivées. En effet, selon l’interprétation de la Cour de cassation, l’article 365-1 du Code de procédure pénale, qui ne pose que le principe de la motivation des arrêts de la cour d’assises consistant à exposer les éléments qui ont convaincu le jury, interdit la motivation de la part d’une cour d’assises de la peine qu’elle prononce. Ainsi, la Cour de cassation a dissocié la motivation des arrêts d’assises de celle de la peine prononcée.

Pour le Conseil constitutionnel, la faute ne semble être imputée à cette interprétation de la Cour de cassation, mais au législateur. En effet, le juge de la rue de Montpensier affirme : « En n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. » Pourtant, il semble que, en l’espèce, c’est la Cour de cassation qui a adopté une interprétation beaucoup trop restrictive du texte de l’article 365-1. En effet, en disposant qu’« Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d'assises », les dispositions de cet article 365-1 du Code de procédure pénale, au regard du principe même de l’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la DDHC de 1789, suppose nécessairement la motivation des peines prononcées à l’encontre d’accusés, peines qui sont le corollaire des arrêts de condamnation eux-mêmes.

8. Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.

9. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce.

10. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.

Cette décision du Conseil constitutionnel est une belle victoire pour les condamnés par les cours d’assises, mais aussi pour la démocratie et l’État de droit car, jusqu’à présent, le seul caractère populaire du jury d’assises semblait donner carte blanche aux cours d’assises pour prononcer des peines à tout-va contre les accusés juste parce qu’ils seraient coupables.

Serge SURIN

Samedi 3 mars 2018


[1] V. Cass. crim. 8 février 2017 (n° 15-86.914, n° 16-80.389 et n° 16-80.391).

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