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Droits et libertés

Décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018, §§. 5 et 6. Associations La cabane juridique / Legal Shelter et autre

 

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution "la création d'une zone de protection ou de sécurité" (2° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) par le préfet au motif que cette possibilité visant à protéger l'"ordre public" est disproportionnée par rapport à "la liberté d'aller et venir" qui sont deux principes de nature constitutionnelle à concilier par le législateur :

"5. Toutefois, d'une part, le législateur n'a soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en œuvre d'aucune garantie.

6. Dès lors, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 doit être déclaré contraire à la Constitution."

Cette décision à effet immédiat était attendue car cette disposition législative était particulière attentoire à l'Etat de droit.

Jeudi 11 janvier 2018

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