Déc. n° 2018-715 QPC

Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, §§. 6, 7, 9 et 10. Section française de l’Observatoire international des prisons [Restrictions des communications des personnes détenues].

Brefs commentaires

Compte tenu de leur situation particulière, les détenus sont soumis à un régime juridique tout aussi particulier quant à leur correspondance écrite. Ce régime est fixé par l’alinéa 1er de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 qui dispose :« Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ».

La Section française de l’Observatoire des prisons a, de manière classique en matière de QPC, contesté ces dispositions sur plusieurs points. D’abord, elle soutient qu’elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif aux motifs que la décision de l’autorité judiciaire s’opposant à l’exercice, en détention, du droit de correspondre par écrit des personnes prévenues ne peut pas être contestée, d’autant que les motifs susceptibles de justifier cette opposition ne sont pas précisés. Ensuite, l’association a également soulevé que, de ce qui précède, résulte également une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée, ce qui entacherait, selon elle, les dispositions contestées d’une incompétence négative du législateur de nature à porter atteinte aux droits des prévenus.

Si le Conseil constitutionnel invalide la disposition contestée[1], il paraît cantonner sa décision au cas des personnes placées en détention provisoire (I). Cependant, opération particulièrement rare, le Conseil constitutionnel semble avoir fait usage tant de la gomme que du crayon dans cette décision (II).

  1. Une inconstitutionnalité paraissant se cantonner à la détention provisoire

 

Le Conseil constitutionnel s’est naturellement fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon laquelle « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » pour conclure « qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées [les détenus] d’exercer un recours effectif devant une juridiction.[2] »

Cette analyse a conduit le Conseil à observer que « ni [l]es dispositions [de l’alinéa 1er de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009] ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit.[3] » Cette observation peut paraître étonnante compte de la particularité de la situation des personnes détenues.

Cependant, le Conseil constitutionnel précise en ces termes sa décision : « Au regard des conséquences qu’entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce que les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.[4] » Ainsi, la disposition est déclarée contraire à la Constitution[5] en ce sens qu’elle ne permet pas un recours juridictionnel contre le refus de communication opposé par l’autorité judiciaire alors même que la personne lésée par ce refus n’est pas encore définitivement condamnée. Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel semble pousser jusqu’au bout le principe de la présomption d’innocence et du droit de la défense en vue d’une meilleure protection des personnes détenues de manière provisoire.

Mais ce qui rend cette décision d’autant plus intéressante, c’est que le Conseil constitutionnel, tout en laissant un délai au Parlement, jusqu’au 1er mars 2019, pour remédier à l’inconstitutionnalité prononcée, il choisit de régler lui-même la situation en réécrivant en quelque sorte la loi, du moins de manière provisoire entre le prononcé de sa décision et le 1er mars 2019.

  1. Un usage de la gomme et du crayon par le Conseil constitutionnel

 

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel fait usage tant de la gomme que du crayon[6], ce qui montre une fois de plus que l’on ne doit surtout pas surinterpréter la jurisprudence du Conseil selon laquelle il estime ne pas détenir un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; son pouvoir est seulement d’une autre nature, mais il s’avère, par sa nature différente, supérieur à celui du Parlement ; cela n’est pas incohérent puisque le Conseil constitutionnel a la charge de protéger les droits et libertés fondamentaux constitutionnellement garantis notamment contre le législateur qui peut les enfreindre.

En effet, après avoir constaté que « [l]’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit[7] » et que celle-ci « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives[8] », le Conseil a, « afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée[9] », décidé « de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation[10] ». Jusque-là, il s’agit de l’usage de la gomme, il n’y a rien d’extraordinaire, cela fait partie de l’exercice même de la fonction principale du Conseil constitutionnel au regard des articles 61-1 et 62 de la Constitution.

Cependant, il en va autrement sur un autre point de la décision. En effet, le Conseil constitutionnel a décidé : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les décisions de refus prises après la date de cette publication peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.[11] ». Il s’agit clairement ici de l’usage du crayon. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel a d’abord pris la gomme qui lui a permis d’invalider la disposition qu’il juge inconstitutionnelle avant de prendre lui-même le crayon, du moins temporairement, pour réécrire la disposition au regard de l’inconstitutionnalité qu’il a prononcée, cela jusqu’à ce que le Parlement intervienne, c’est-à-dire au plus tard le 1er mars 2019.

En définitive, ce qui motive cette opération rare du Conseil constitutionnel est la protection de droits et libertés fondamentaux de personnes détenues provisoirement, c’est-à-dire, dans le doute, des personnes pouvant, in fine, s’avérer innocentes.

 

Serge SURIN

Samedi 23 juin 2018

 

[1] Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, §§. 6, 7, 9 et 10. Section française de l’Observatoire international des prisons [Restrictions des communications des personnes détenues].

[2] Ibid., §. 4.

[3] Ibid., §. 5.

[4] Ibid., §. 6.

[5] Ibid., §. 7.

[6] Sur ce point, v. Anne-Laure Cassard-Valembois, « De l’usage de la gomme, comme du crayon, par le Conseil constitutionnel face aux malfaçons législatives », Revue Constitutions, n° 3, Juillet-septembre 2011.

[7] Ibid., §. 9.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid., §. 10.

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