Compétences : ville de Paris / préfet de Paris

Le principe d’égalité devant la loi au regard des compétences de la ville de Paris par rapport aux compétences du préfet de Paris

Le statut particulier de la ville de Paris[1] et sa situation de ville capitale et siège du gouvernement français ne signifient pas pour autant qu’elle puisse ou doive être traitée de manière différente quant à ses compétences par rapport aux autres communes de France sans que cette différence de traitement n’ait pour fondement un motif d’intérêt général. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 juin 2016[2] relative à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la ville de Paris devant le Conseil d’État.

Le législateur avait cru bon de dessaisir la mairie de Paris d’une partie de ses compétences au profit du préfet de Paris. En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié le Code du travail sur la question du repos dominical. Les alinéas 1 à 3 de l’article L. 3132-26 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée, disposent :

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. »

Comme une forme de punition, le dernier alinéa de ce même article L. 3132-26 du Code du travail isole la ville de Paris par rapport aux autres communes de France en disposant qu’à « A Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris. »

La ville de Paris, ayant constaté une inégalité de traitement injustifiée flagrante imposée par le législateur à son égard, quand les autres communes, y compris Lyon et Marseille qui sont régies par la même loi qu’elle, celle dite loi PLM de 1982, a logiquement saisi le Conseil d'État dans une affaire en cours d’une QPC, lequel a transmis ladite QPC au Conseil constitutionnel le 6 avril 2016.

Après avoir rappelé que « 5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit[3] », le Conseil constitutionnel a suivi le raisonnement suivant pour déclarer l’inconstitutionnalité de cette disposition législative.

« 6. En premier lieu, le fait que la ville de Paris soit soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics ne la place pas dans une situation différente des autres communes au regard de l'objet des dispositions contestées, qui désignent l'autorité compétente pour déterminer les règles de repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements de commerce de détail.

7. En second lieu, aucun motif d'intérêt général ne justifie que, s'agissant du pouvoir de déterminer les dimanches durant desquels les établissements de commerce de détail sont autorisés à supprimer le repos hebdomadaire dominical, la ville de Paris soit traitée différemment de toutes les autres communes.

8. Les dispositions contestées méconnaissent par conséquent le principe d'égalité devant la loi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.[4] »

Enfin, bien que le Conseil constitutionnel ne l’ait pas mentionné dans sa décision, il semble que cette disposition législative contrevenait de manière évidente au principe de séparation des pouvoirs et des autorités administratives issues de la loi des 16-24 août 1790 et garanti par l’article 16 de la DDHC de 1789.

Serge Surin, samedi 25 juin 2016

 

[1] V. Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

[2] V. Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016. Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris].

[3] V. §5 de la décision n° 2016-547 QPC précitée.

[4] Ibid., §§6, 7 et 8.

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