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Annulation avec effet immédiat de la garde à vue de Murielle Bolle par le Conseil constitutionnel trente-quatre ans plus tard

Annulation avec effet immediat de la garde a vue de murielle bolle par le conseil constitutionnelAnnulation avec effet immediat de la garde a vue de murielle bolle par le conseil constitutionnel (126.75 Ko)

Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, §§. 12-17. Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs]

Cette décision du Conseil constitutionnel est rendue dans le contexte des nombreux rebondissements de l’Affaire Grégory qui ne mérite pas d’être décrite ici[1]. Rappelons seulement que Murielle Bolle considère que sa vie a été « ruinée » par cette affaire et souhaite obtenir justice pour ce qu’elle a dû subir depuis plus de trente ans à présent.

En effet, en 1984, Murielle Bolle avait quinze ans lorsqu’elle a été mise en garde à vue sans la présence de ses parents, sans l’assistance d’un avocat et sans que ne lui ait été rappelé son droit de garder le silence, à la suite d’un témoignage qu’elle dit avoir délivrée à l’époque sous les pressions des autorités de la gendarmerie.

C’est ainsi que, trente-quatre ans plus tard, en 2018, Murielle Bolle a demandé, avec succès, à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre certaines dispositions du Code de procédure pénale et surtout contre les articles 1er, 5, 7, 8 et 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans leurs versions en vigueur en 1984, sachant que, comme le rappelle le visa de cette décision n° 2018-744 QPC du Conseil constitutionnel, ces textes ont subi des modifications depuis lors.

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé le sens et la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice pour mineurs en jugeant que « les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.[2] »

On comprendra, par ce constat, que le Conseil constitutionnel estime que les principes de la Constitution de 1946 exigeaient de telles précautions à l’égard des mineurs, qui plus est, la mineure en question, s’agissant du cas précis de Murielle Bolle, était âgée de moins de seize ans, alors même que les dispositions en cause de l’ordonnance de 1945 en vigueur en 1984 précisaient que « le juge d’instruction procède dans les mêmes formes [que pour un adulte] lorsqu’il est saisi de faits criminels ou délictuels commis par un mineur.[3] »

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a pu conclure : « Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées permettaient que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure. Dès lors, d’une part, le législateur, qui n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, a alors méconnu les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. D’autre part, il a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. »

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. D’abord, on sait que la valeur constitutionnelle, donc valeur juridique et contraignante, du préambule de la Constitution de 1958, qui fait mention notamment de la DDHC de 1789 dont les articles 9 et 16 fondent la présente décision du Conseil constitutionnel, n’a été reconnue par celui-ci que depuis 1971[4]. Les dispositions de l’ordonnance de 1945, annulées par le Conseil, ont été modifiées par une loi de 1951[5]. Ce qui signifie que le législateur de 1945[6] et celui de 1951 agissaient dans la stricte de légalité-constitutionnalité puisqu’ils étaient tout-puissants jusqu’en 1958. Pourtant le Conseil constitutionnel n’a pas tenu compte de cette antériorité, il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées devant lui afin de protéger les libertés individuelles même a posteriori. On peut alors saluer avec Murielle Bolle cette réparation d’une justice inconstitutionnelle qui était passée sous silence en 1984. Ainsi, on peut admettre que le principe de constitutionnalité que l’on connait depuis 1971, voire même depuis 2008 (2010) s’agissant du mécanisme de la QPC, ne se limite pas à ces deux derniers avènements juridiques, il remonte à bien avant. Toute la question est de savoir jusqu’où le Conseil constitutionnel peut remonter dans le temps pour protéger les droits et libertés fondamentaux et s’il le ferait en dehors de ce champ.

Enfin, cette décision n’est pas sans soulever des critiques. En effet, au moment des actions des législateurs de 1945 et 1951, le Conseil constitutionnel n’existait pas et n’avait aucune compétence pour trancher ce litige. Or, il se reconnaît en 2018 une compétence a posteriori. Du point de vue de la sécurité juridique, on peut aussi être perplexe, surtout si cette jurisprudence ne concernait pas que les situations dans lesquelles une liberté individuelle était en jeu.

Serge SURIN

Samedi 17 novembre 2018

 

[1] Pour les contours de cette affaire, v. notamment Murielle Bolle, Briser le silence. Au cœur de l’affaire Grégory, Collaboration de Pauline Guéna, Michel Lafon, Novembre 2018, 267 p.

[2] Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018, §. 12. Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs].

[3] Ibid., §. 13.

[4] Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971. Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

[5] Loi n° 51-687 du 24 mai 1951 portant modification de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

[6] Sachant que l’ordonnance du 2 février 1945 a valeur législative.

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